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Les droits de l’accusé

Dans le cas de la commission d’un crime ou d’un délit (et non dans le cas d’une contravention), le présumé auteur peut être placé en garde à vue afin d’être entendu par les services de police compétents.


La Garde à vue :

La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation du Procureur de la République et après présentation devant celui-ci.
Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu’à 72 heures (voire 96 heures ou 120 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction.

Les droits des gardés à vue

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des éléments suivants :
son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet,
l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que sa date présumée,
du droit d’être examinée par un médecin
du droit à faire prévenir un proche et son employeur,
du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure (ce dernier peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès verbaux d’auditions et assister à tous les interrogatoires),
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Pour les affaires complexes, l’intervention de l’avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu’à 72 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.


_ La fin de la garde à vue
À l’expiration du délai, la personne gardée à vue est
soit remise en liberté,
soit déférée, c’est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.



La détention provisoire

La personne mise en examen, bien que présumée innocente, peut être placée en détention provisoire en raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté.

La détention provisoire peut être ordonnée lorsque la personne mise en examen n’a pas respectée ses obligations de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Elle peut aussi être ordonnée lorsque 2 conditions sont réunies.
La première est l’insuffisance des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, au regard des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté.La seconde tient au type de peine associée au crime ou au délit reproché. La personne mise en examen doit encourir au moins l’une des peines suivantes :
une peine criminelle,
une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement.


L’accusé dispose d’un droit à être défendu.
Pour les contraventions et les délits, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire même si elle est recommandé. (art. 417 du Code de procédure pénale)
Pour les personnes accusées d’un crime, l’aide et l’assistance d’un avocat sont obligatoires. (art. 274 et 317 du Code de procédure pénale.)

Dans les deux cas, si la personne ne peut faire directement appel à l’avocat de son choix, soit qu’elle n’en connaît pas , ou bien qu’elle ne peut en assurer le défraiement, le Bâtonnier de l’ordre des avocats en désignera un pour elle : il sera commis d’office.


En savoir plus
Ordre des avocats au Tribunal de Grande Instance
Consultations juridiques généralistes
les lundi et jeudi : de 13 h à 16 h sur RDV.
Tél. : 01 48 96 20 96
Bureau de l’Aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny
173 avenue Paul-Vaillant Couturier, 93008 Bobigny cedex.
Tél. : 01 48 95 13 93
Site du Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr

Maison de Justice et du Droit d’Aubervilliers.

 

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